L’aide juridictionnelle : un dispositif en question(s)
L’aide juridictionnelle (AJ) en tant que composante de l’aide juridique a pour objet de faciliter l’accès à la justice et au droit. Toutefois ces derniers temps elle fait l’objet de nombreux débats qui s’illustrent par l’adoption de textes, d’états généraux, et par des propositions de réformes. La jurisprudence n’a également pas chômé, notamment par des piqures de rappel à certaines juridictions qui semblaient méconnaître les principes de base relatifs au comportement de l’avocat dans le cadre de l’AJ. C’est l’occasion de nous arrêter sur ce dispositif âgé de plus de 20 ans qui pose toujours autant de questions.
L’AJ est-elle un droit fondamental, et est-elle perçue ainsi par les avocats ?
L’AJ semble avoir ce caractère de droit fondamental, par son contenu même, mais il n’est pas aussi certain qu’elle ait cette valeur normative, car on ne l’a retrouve pas énoncée dans des textes tels que la Convention européenne des droits de l’homme. Néanmoins, la jurisprudence de la CEDH lui donne une valeur conventionnelle (CEDH, 29/07/1998, Aerts).
Cette valeur fondamentale est issue de ses liens avec le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Le 21 janvier 2010, la CEDH (n° 10271/02) a affirmé que le principe fondamental d’une société démocratique impose l’accès au droit afin d’éviter toute justice privée.
L’article 107 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE prévoit un droit à l’AJ pour toute personne ne possédant pas les ressources nécessaires.
En droit interne, l’AJ revêt le caractère constitutionnel du fait non seulement qu’il s’agit d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais aussi qu’elle constitue un droit dérivé du droit à un recours effectif. En outre, le Conseil constitutionnel a considéré en 1996 que notre Constitution interdisait de porter des atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif.
Sans l’accès à la justice, il n’y a plus de droits fondamentaux, et c’est en cela que l’AJ est un droit fondamental (C. Marchesini, Le droit à l’aide juridictionnelle. Réflexion sur l’effectivité d’un droit fondamental, RRJ 2003, n° 1, p. 77.)
Or, en raison des débats actuels, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si la mise en œuvre du droit à l’AJ principalement par la loi de 1991 est en adéquation avec la valeur de droit fondamental, et cela afin de conclure à la présence ou pas d’un paradoxe de droits fondamentaux. (K. Azougach, Santé et pauvreté : les paradoxes des droits fondamentaux, EUE, 2010).
La loi du 3 janvier 1972 instituant l’aide judiciaire, s’éloignait de l’approche humanitaire de l’assistance de l’avocat, existant depuis tout temps et instituée par loi du 22 janvier 1851. L’avocat allait être rémunéré et cela allait être renforcé par la loi du 10 juillet 1991.
Cette nouvelle approche, ne met pas un terme aux activités humanitaires de l’avocat, le pro bono, terme à la mode, signifiant littéralement « pour le bien public », démarche pouvant consister à consacrer un peu de son temps, gratuitement ou pour des honoraires symboliques.
L’AJ ne concerne pas uniquement les personnes physiques démunies, les personnes morales sans but lucratif, sans ressource suffisante et dont le siège est en France peuvent en disposer. D’ailleurs, il a été jugé que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE peut être invoqué par ces dernières (CJUE, 22/12/2010, n° C-279/09).
Alors que l’AJ revêt en principe ce caractère de droit fondamental non contesté, il devient de plus en plus difficile de permettre aux plus démunis d’accéder à un conseil et une défense de qualité égale et cela en partie, en raison des difficultés dans la rémunération de l’avocat.
En 2011, 24540 avocats ont été indemnisés d’au moins une mission d’AJ, soit moins de 50 % des avocats (UNCA, Statistiques aide juridique, 3/02/2012), et ¼ d’entre eux réalise de 20 à 60 missions par an (CNB, 1ers états généraux de l’accès au droit, 12/12/2012).
Ces données confirment le fait que les avocats constituent l’un des rouages essentiels de l’AJ, mais que cela ne concerne malheureusement pas tous les avocats. Pourtant sans ce droit d’accès à la justice, il n’y a ni justice ni droit.
Quels sont les possibles freins à l’effectivité de l’AJ ?
L’AJ a connu un important développement, cela a eu des conséquences sur le nombre de bénéficiaires, sur son cout et sur la charge assumée par les avocats, donc une réforme est depuis longtemps revendiquée. Du fait des difficultés auxquelles la profession est confrontée dans le cadre des missions d’AJ, en l’occurrence sur la revalorisation de l’unité de valeur (UV) différents mouvements des barreaux ont pu avoir lieu notamment en 2000, 2006 et 2011.
Comme le médecin, l’avocat intervient auprès des plus démunis pour mettre en œuvre leur droit fondamental. Néanmoins, il y a une différence entre eux, là où le médecin est payé par le biais de la carte vitale, l’avocat dépend de la lenteur des procédures judiciaires.
L’avocat se trouve pris dans un dilemme difficile à résoudre, d’un côté le respect du devoir d’assister les plus démunis en justice et de l’autre, une logique économique liée à sa subsistance et au fonctionnement du cabinet, confronté à d’importantes cotisations.
D’ailleurs, même en dehors de nos institutions professionnelles, il y a un consensus sur les limites que l’AJ a pu atteindre. En effet, ce système est présenté comme étant à bout de souffle. Il a été conclu qu’il « fait peser une lourde hypothèque sur la soutenabilité de la dépense consacrée à l’AJ sur le moyen terme ». (R. du Luart, Rapport n° 23, Sénat, 9/10/2007). Divers mécanismes ont été élaborés pour tenter de remédier à la situation.
Qu’en est-il de la taxe de 35 € pour abonder l’AJ ?
Les 35 € perçus par instance introduite (art. 1635 bis Q, CGI) doivent être reversés par l’État sous forme d’une provision, en début d’année, ajustée ensuite en fonction de l’évolution du nombre des admissions et du montant de la dotation affectée par le CNB au titre de la répartition du produit de cette taxe.
Le 28 décembre 2012, le Conseil d’État a rejeté les différentes requêtes formées à l’encontre du décret du 28 septembre 2011 instituant la taxe de contribution pour l’AJ. Il a estimé que les buts poursuivis étaient légitimes, dès lors que les sommes réclamées aux justiciables ne constituent pas une charge excessive et qu’il a été tenu compte de leurs facultés contributives, notamment les bénéficiaires de l’AJ.
Les avocats estiment que cette taxe pénalise les justiciables et proposent de la remplacer par une contribution à l’AJ qui serait prélevée sur les mutations et actes soumis à droits d’enregistrement, ainsi que sur les actes soumis à une formalité de dépôt ou de publicité.
Lors de la séance des vœux au CNB, le président Christian Charrière-Bournazel a contesté la taxe actuelle d’autant que, la retenue de 4 % au profit des buralistes et de 5 % des banques persiste.
Cette contestation est d’autant plus vive que la profession ne bénéficie plus d’une TVA à taux réduit. Leur intervention dans le cadre de l’AJ ne permet pas aux avocats d’être qualifiés d’organismes ayant un caractère social (CJUE, 17/06/2010, n° C-492/08). La loi de finances rectificative pour 2011, a donc soumis les prestations des avocats au taux de 19,6 %, même pour l’AJ.
Les finances publiques ne peuvent pas supporter seules le poids de l’AJ. D’ailleurs, si les divers rapports affirment qu’il n’existe pas un système idéal d’accès au droit (Rapport Bouchet, 2001), c’est un juste équilibre entre accès au droit et finances publiques, que les dispositifs depuis 2002 tentent de faire respecter non sans mal. Il s’agit de trouver les moyens pour que soient rémunérés convenablement, sans peser sur le budget de l’État, les avocats qui s’investissent dans l’AJ. Or, la rémunération des avocats a des conséquences non négligeables même si cela n’est pas toujours intentionnel sur certaines démotivations.
Un avocat désigné au titre de l’AJ, peut-il facilement se décharger d’un dossier ?
Par l’arrêt du 16 janvier 2013, (n° 12-12647), la Cour de cassation vient de faire une piqure de rappel sur les bases de l’AJ, à une juridiction de proximité. Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et de l’article 25 de la loi de 1991, il est affirmé que l’avocat désigné au titre de l’AJ, agit dans le cadre d’une mission, il est à ce titre tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission. Il en découle que l’avocat doit défendre le bénéficiaire de l’AJ jusqu’au terme de sa mission. Il s’agit d’une action en responsabilité exercée par un bénéficiaire de l’AJ, à l’encontre d’un avocat désigné pour l’assister à l’occasion d’une procédure d’opposition à injonction de payer. Il reprochait à son conseil une inaction qui serait selon lui la cause de la radiation de l’instance après plusieurs renvois, ainsi que de sa condamnation au paiement après réinscription de l’affaire au rôle. La motivation semblait manquer. La réinscription est accompagnée d’une lettre de l’avocat informant le tribunal qu’il n’assure plus la défense de son client, invité à faire désigner un autre avocat. Le juge en l’absence d’arguments de la défense, condamne le client. Ce dernier attaque son avocat en responsabilité. Le tribunal d’instance d’Avignon, du 15 novembre 2010 énonce qu’il appartenait au demandeur d’établir que cet avocat était toujours son conseil. Cette décision est cassée au motif que l’avocat désigné au titre de l’AJ est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission, il y avait une inversion de la charge de la preuve.
L’avocat chargé d’une mission d’AJ ne peut en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier.
Il ressort de l’état actuel du droit, que vient de confirmer et préciser cet arrêt, que le bénéficiaire de l’AJ bénéficie d’une liberté de choix de son avocat tout au long de la procédure. L’avocat est libre d’accepter ou non ce dossier. Une fois désigné, l’avocat doit prouver qu’il a été déchargé par son client.
Cet arrêt nous amène à nous demander s’il existe des justifications au défaut d’assistance. Le 8 janvier 2013, la Cour de cassation (n° 12-86657) a encore procédé à une piqure de rappel. Elle considère le fait pour une cour d’appel de ne pas rechercher si le retard de la réception de l’avis de désignation du nouvel avocat ne résultait pas d’un cas de force majeure, constitue un défaut de motivation de l’arrêt. La force majeure semble constituer la seule justification au défaut d’assistance.
L’avocat d’un bénéficiaire de l’AJ, peut-il accepter d’autres indemnités ?
Toute indemnité et contribution non prévues par la loi, est interdite, dès lors que le retrait de l’AJ n’a pas été demandé (2ème civ., 11/02/2010, n° 08-15339).
Mais en cas d’AJ partielle, l’avocat peut bénéficier d’un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention préalable sera élaborée dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire, et avec un rappel du montant de l’AJ. À peine de nullité, elle est communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité et le montant du complément.
Les diligences effectuées avant toute demande d’AJ, peuvent conduire l’avocat à faire une facture distincte pour ces dernières (2ème civ, 27/03/2003, bull II, n° 77).
Les dernières réformes modifiant notamment le Code de procédure civil, ont quels impacts sur l’AJ ?
Une circulaire du 25 juin 2012 portant présentation des principales dispositions des décrets n° 2012-66 du 20 janvier 2012, n° 2012-349 du 12 mars 2012 et n° 2012-350 du 12 mars 2012, vient expliciter les incidences sur la rétribution des missions de l’avocat dans le cadre de l’AJ.
Tout d’abord, concernant la convention de procédure participative, par laquelle les parties assistées de leur avocat, s’engagent à parvenir à un accord à l’amiable pour régler leur différend qui n’a pas fait l’objet de saisine d’un juge ou d’un arbitre, la loi du 22 décembre 2010 y a étendu l’AJ. Il est précisé que l’AJ peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative par le Code civil. Seuls les frais d’avocat sont pris en charge au titre de l’AJ. Les modalités de rétribution des missions des avocats assistant le bénéficiaire de l’AJ ont été fixées selon les mêmes règles applicables aux pourparlers transactionnels.
Puis pour ce qui est de l’hospitalisation sous contrainte issue de la loi du 5 juillet 2011,
l’avocat qui assiste ou représente la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, bénéficiaire de l’AJ, devant le JLD se voit délivrer, à l’issue de l’audience, une attestation de mission par le greffier. Il percevra 4 UV.
Pour finir, concernant la représentation obligatoire devant la cour d’appel, la circulaire prévoit que l’avocat désigné ou choisi par le bénéficiaire de l’AJ, exerçant seul l’ensemble des attributions antérieurement dévolues à l’avoué et à l’avocat, percevra une rétribution de base de 26 UV pour un appel simple et de 30 UV pour un appel en référé. Ces réformes ne répondent pas encore totalement aux difficultés de mise en œuvre, notamment avec une UV à 22,84 €, cela au détriment du justiciable démuni.
AZOUGACH Khadija
Avocat, Docteur en droit
Article publié sur le site du Village de la Justice
http://www.village-justice.com/articles/juridictionnelle-dispositif-question,13966.html